Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
39. Le responsable du site de forage doit aménager, à une distance maximale de 30 m du puits de forage, 3 puits d’observation pour prélever des échantillons d’eau. L’un des puits doit être situé en amont hydraulique du site de forage tandis que les 2 autres doivent être situés en aval hydraulique.
Les échantillons d’eau prélevés doivent permettre d’évaluer la qualité des eaux souterraines prélevées ou susceptibles d’être prélevées ainsi que celles pouvant affecter les écosystèmes aquatiques associés à un lac ou un cours d’eau.
D. 696-2014, a. 39; D. 871-2020, a. 15.
39. Pour l’analyse prévue au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 37, le responsable du site de forage doit aménager un ou des puits d’observation des eaux souterraines permettant le prélèvement d’échantillons d’eau représentatifs de la qualité des eaux souterraines exploitées ou susceptibles d’être exploitées à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire, notamment celles des portions inférieure et supérieure des aquifères relevés dans l’étude hydrogéologique visée à l’article 38.
Ce ou ces puits doivent être aménagés de la manière suivante:
1°  si un seul puit est aménagé, celui-ci doit être à niveaux multiples et doit être localisé à moins de 30 m du site de forage envisagé, en aval hydraulique;
2°  si plusieurs puits sont aménagés, ceux-ci doivent minimalement être au nombre de 3 et ils doivent être localisés:
a)  à moins de 30 m des limites du site de forage envisagé;
b)  en amont hydraulique du site de forage pour l’un d’entre eux et en aval hydraulique pour les autres.
Les échantillons d’eau doivent être prélevés dans chacun des puits d’observation avant le forage du coffrage de surface du site de forage.
Les résultats d’analyse des échantillons prélevés doivent être transmis au ministre dans les meilleurs délais.
D. 696-2014, a. 39.